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Condition générale de vente

  Extrait du décret N° 90-572 du 28/06/1990 (relatif aux vices rédhibitoires dans les ventes et échanges d'animaux domestiques)

Art.1 - Le délai imparti à l'acheteur, tant pour introduire l'une des actions ouvertes par l'existence d'un vice rédhibitoire tel qu'il est défini au livre II du titre VI du code rural que pour provoquer la nomination d'experts chargés de dresser un procès-verbal, est de trente jours(...)
Pour les cas de maladies des espèces canine et féline mentionnées à l'article 285-1 du code rurale.

Art.2 - Dans les maladies infectieuses des epèces canine ou félibe, l'action en garantie ne peut être exercée que si un diagnostic de suspicion signé par un vétérinaire ou docteur vétérinaire a été établi selon les critères définis par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et de la forêt et dans les délais suivants :
      a) pour la maladie de Carré : huit jours
      b) pour l'hépatite contagieuse canine : six jours
      c) pour la parvovirose canine : cinq jours
      d) pour la leucopénie infectieuse féline : cinq jours
      e) pour la péritonite infectieuse féline : vingt et un jours
       f) pour l'infection par le virus leucémogène félin : quinze jours

Art.3 - Les délais prévus aux articles 1 et 2 du présent décret courent à compter de la livraison de l'animal. La mention de cette date est portée sur la facture ou sur l'avis de livraison remis à l'acheteur. Les délais mentionnés au présent décret sont comptés conformément aux articles 640, 641 et 642 du nouveau code de procédure civile.

Art.4 - L'ordonnance portant désignation des experts est signifiée dans les délais prévus à l'article 1 du présent décret. Cette signification précise la date de l'expertise et invite le vendeur à y assister ou à s'y faire représenter . L'acte énonce également que l'expertise pourra se faire en l'absence des parties. Le juge compétent peut ordonner de procéder sans délai à l'expertise en raison de l'urgence ou de l'éloignement, les parties étant informées de cette décision par les voies les plus rapides.

Extraits de l'arrêté du 2/08/1990 (fixant les critères d'établissement d'un diagnostic de suspicion pour les maladies du chien et du chat)

Le ministre de l'agriculture et de la forêt... Arrête :

Art.1 - Pour les maladies du chien et du chat visées à l'article 285.1 du code rural, un diagnostic clinique de suspicion peut être porté sur la base d'un tableau clinique fortement évocateur, relevé et consigné par un vétérinaires ou un docteur vétérinaire. A cette fin, les critères énumérés ci-après sont plus particulièrement recherchés. Chez le chien :
      a) Maladie de Carré : hyperthermie persistante, catarrhe occulo-nasal, symptômes digestifs, symptômes respiratoires, symptômes nerveux, symptômes cutanés.
      b) Hépathite contagieuse : hyperthermie, amygdalite, adénite, uvéite antérieure, gastro-entérite.
      c) Parvovirose : prostration, anorexie, gastro-entérite avec déshydratation.

Art.2 - Un diagnostic de suspicion pour les maladies du chien et du chat visées à l'article 285.1 du code rural peut également être porté à la suite d'un examen de laboratoire établi selon les critères énumérés ci-après :
      chez le chien : Parvovirose : examen hématologique révélant une leucopénie.

Autres clauses :

L'animal désigné sur le présent document, restera la propriété du vendeur jusqu'au paiement intégral du prix en principal et intérêts. A défaut du paiement du prix à l'échéance convenue, le vendeur pourra reprendre l'animal désigné sur l'attestation de vente et la vente sera résolue de plein droit.

Les frais vétérinaires, même en cas de vice rédhibitoire, ne pourront être pris en charge par le vendeur sans son accord préalable.